J.O. Numéro 76 du 31 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04782

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Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac


NOR : ECOI9900178A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment son article 8, deuxième et troisième paragraphe ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, l'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu les constatations de dégradations notables relevées sur les canalisations de soutirage de deux sphères de gaz de pétrole liquéfié exploitées par la Compagnie rhénane de raffinage ;
Vu le rapport et ses pièces jointes établi le 11 février 1999 par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 8 mars 1999 ;
Considérant que ces appareils sont susceptibles de présenter des défauts importants et qu'il est nécessaire de s'assurer de leur intégrité pour leur maintien en service ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression (à l'exception de l'ammoniac) dont le volume est supérieur à 120 mètres cubes et aux réservoirs de stockage d'ammoniac dont le volume est supérieur à 60 mètres cubes, dans les conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, en application de son article 1er (5o, a).
Le présent arrêté n'est toutefois pas applicable aux réservoirs dont toutes les canalisations de soutirage et d'emplissage sont soit à double enveloppe, soit munies d'un organe de sectionnement interne au réservoir ou situé immédiatement sur la paroi du réservoir.

Art. 2. - Les tronçons de canalisations des réservoirs visés à l'article 1er destinés à leur emplissage ou leur vidange font l'objet de contrôles non destructifs permettant de vérifier leur bon état.
Ce contrôle est réalisé de la paroi du réservoir jusqu'au premier organe de sectionnement.

Art. 3. - Ces contrôles donnent lieu à l'établissement d'un certificat établi, daté et signé par la personne sous la responsabilité de laquelle il a été exécuté.
Ce certificat est en outre daté et signé par le propriétaire de l'appareil.
Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.

Art. 4. - Lorsque des défauts notables sont mis en évidence par un contrôle exécuté en application du présent arrêté, ceux-ci sont réparés dans les meilleurs délais.

Art. 5. - A l'exception des réservoirs sous talus, ce contrôle doit être réalisé dans un délai maximal de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Ce délai est porté à quatre mois à compter de la publication du présent arrêté pour les réservoirs sous talus.
Les canalisations ayant fait l'objet, dans les douze mois précédant la parution du présent arrêté, de contrôles non destructifs ayant démontré leur bon état seront dispensées de l'application des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 6. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 1999.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont